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Intérim et groupement d’employeurs : requalification

Publié le : 18/03/2026 18 mars mars 03 2026

Par un arrêt du 18 février 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation apporte des précisions sur les conditions de requalification en contrat à durée indéterminée d’une relation entre un salarié et une entreprise utilisatrice lorsque plusieurs dispositifs de mise à disposition se succèdent. La décision, publiée sous le numéro 24-16.234, est consultable sur le site de Legifrance. En l’espèce, un salarié avait été affecté auprès d’une même entreprise, d’abord par une entreprise de travail temporaire, puis, après une période d’interruption, par un groupement d’employeurs. Les juges d’appel avaient retenu l’existence d’une relation unique et continue, requalifiée en CDI à compter de la première mission.

La distinction des régimes juridiques applicables

La Cour de cassation rappelle que la mise à disposition par une entreprise de travail temporaire relève des articles L. 1251-1 et suivants du Code du travail. En cas de méconnaissance des règles applicables, l’article L. 1251-40 ouvre au salarié la possibilité de se prévaloir, à l’égard de l’entreprise utilisatrice, des droits afférents à un CDI prenant effet au premier jour de la mission. En revanche, la mise à disposition organisée par un groupement d’employeurs obéit à un régime autonome, défini aux articles L. 1253-1 et suivants du Code du travail. Ce mécanisme, à but non lucratif, constitue une forme spécifique de prêt de main-d’œuvre, distincte du travail temporaire.

Une requalification circonscrite aux missions d’intérim

Au regard de cette dualité de régimes, la Haute juridiction censure l’analyse des juges du fond. Elle énonce qu’un salarié mis à disposition successivement selon ces deux cadres ne peut obtenir la requalification en CDI auprès de l’entreprise utilisatrice qu’au titre des seules missions accomplies dans le cadre du travail temporaire. Les périodes effectuées par l’intermédiaire d’un groupement d’employeurs ne peuvent être intégrées dans une relation contractuelle unique sur le fondement de l’article L. 1251-40. La solution, rendue par la Cour de cassation, chambre sociale, 18 février 2026, n° 24-16.234, consacre ainsi l’autonomie des dispositifs légaux de mise à disposition et en limite strictement les effets en matière de requalification.

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