La gestion documentaire du comité social et économique constitue un enjeu pratique majeur pour ses membres, notamment lorsqu’ils entendent exercer un contrôle sur les comptes de l’instance. Encore faut-il, en cas de différend, démontrer concrètement que le droit d’accès aux documents a été entravé. Par un arrêt du 8 juillet 2026 (n° 25-10.126), la Cour de cassation précise les conditions dans lesquelles le juge des référés peut intervenir pour faire cesser un trouble manifestement illicite en matière d’accès aux pièces du CSE (Cass. soc., 8 juill. 2026, n° 25-10.126, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000000000000).
Le principe d’un égal accès des membres du CSE aux archives et documents comptables
La Haute juridiction rappelle que l’ensemble des élus du comité social et économique dispose d’un droit identique d’accès aux archives ainsi qu’aux documents administratifs et comptables de l’instance, conformément aux dispositions du Code du travail. Ce droit participe du bon fonctionnement du comité et de la transparence de sa gestion.
Dans l’affaire soumise à la Cour, plusieurs membres du CSE avaient saisi le juge des référés afin d’obtenir l’organisation d’une nouvelle consultation des documents comptables. Ils soutenaient ne pas avoir pu examiner l’intégralité des pièces lors de précédentes séances tenues dans les locaux du comité. Selon eux, le refus d’accorder un nouvel accès suffisait à caractériser un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge de l’évidence.
L’exigence d’une preuve concrète du refus pour caractériser le trouble manifestement illicite
La Cour de cassation écarte cette argumentation. Elle relève que plusieurs consultations avaient effectivement été organisées et que les juges du fond avaient souverainement constaté l’absence de preuve d’une privation d’accès aux documents sollicités.
Dès lors, faute d’éléments établissant un refus ou une restriction effective, le caractère manifestement illicite du trouble allégué n’était pas démontré. Le juge des référés ne pouvait donc ordonner de nouvelles mesures.
Cette décision souligne que la reconnaissance du droit d’accès aux documents du CSE ne dispense pas les demandeurs d’en établir la méconnaissance. La seule affirmation selon laquelle certaines pièces n’auraient pas été consultées ne suffit pas à justifier l’intervention du juge de l’urgence.
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