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Renonciation tardive à la clause de non-concurrence : l’urgence sanitaire n’a pas suspendu le délai contractuel

Publié le : 29/07/2026 29 juillet juil. 07 2026

La période d’urgence sanitaire a profondément affecté le droit des délais, conduisant à l’adoption de mécanismes exceptionnels de prorogation. Pour autant, l’extension de ces mesures à l’ensemble des prérogatives contractuelles ne saurait être présumée. Par un arrêt du 1er juillet 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation précise le régime applicable au délai de renonciation à une clause de non-concurrence en contexte de crise sanitaire (Cass. soc., 1er juillet 2026, n° 25-10.960).

Le délai de renonciation à la clause de non-concurrence pouvait-il être prorogé pendant l’urgence sanitaire ?

Une salariée avait démissionné le 9 mars 2020. Son contrat stipulait que l’employeur disposait d’un délai de quinze jours à compter de la rupture pour renoncer à l’application de la clause de non-concurrence. Se prévalant des dispositions de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, adoptée durant la crise sanitaire et relative à la prorogation de certains délais échus pendant la période d’urgence, l’employeur avait notifié sa renonciation le 22 avril 2020, au-delà du délai contractuel. La Haute juridiction écarte cette argumentation. Elle rappelle qu’en cas de démission, l’employeur doit lever la clause dans le délai prévu par le contrat ou la convention collective et, en tout état de cause, au plus tard à la date de départ effectif du salarié. À défaut, la clause déploie pleinement ses effets et ouvre droit, pour le salarié, à la contrepartie financière stipulée.

La renonciation à une clause constitue-t-elle la résiliation d’une convention au sens de l’ordonnance du 25 mars 2020 ?

Pour tenter d’échapper au paiement de l’indemnité, l’employeur invoquait l’article 5 de l’ordonnance précitée, lequel prorogeait certains délais permettant de résilier ou de dénoncer une convention. La Cour opère une distinction nette. La faculté de renoncer à une clause de non-concurrence ne s’analyse pas en une résiliation ou dénonciation de convention, mais en l’exercice d’un droit contractuel spécifique. Elle ne relève donc pas du champ d’application du dispositif exceptionnel. Il en résulte que le délai de quinze jours n’a pas été suspendu ni prorogé. La renonciation tardive étant inefficace, l’employeur a été condamné au versement de la contrepartie financière ainsi que des congés payés afférents. L’arrêt rappelle ainsi que les mesures dérogatoires issues de la crise sanitaire ne peuvent recevoir d’application extensive et que le respect strict des délais de renonciation demeure déterminant en matière de rupture du contrat de travail.

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